TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406749_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Kadoch demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil en date du 12 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, ou de la convoquer pour procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, cette somme lui étant directement versée dans le cas où l'aide juridictionnelle totale ne serait pas accordée. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dans la mesure où elle ne dispose d'aucun hébergement à part ponctuellement l'aide d'Utopia 56 ni d'aucune sources de revenus et qu'elle souffre de problèmes de santé ; - en refusant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans au demeurant lui permettre de présenter des observations préalables, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité et porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine, droit d'asile et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne a fait l'objet, le 12 janvier 2024, d'une décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de suspendre l'exécution de la décision lui refusant ce bénéfice. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, Mme C fait valoir que l'urgence est avérée dans la mesure où elle n'a pas de ressources, si ce n'est l'aide ponctuelle apportée par l'association Utopia 56 et qu'elle souffre de douleurs pelviennes. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a déposé une demande d'asile le 10 janvier 2024, fait valoir qu'elle s'est trompée s'agissant de sa date d'entrée en France et qu'elle a indiqué à tort être entrée le 1er janvier 2022 alors qu'il s'agissait du 1er janvier 2024 et que c'est à tort que l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Si Mme C fait état de la précarité de sa situation, elle ne donne ni précision ni justification sur ses conditions d'existence et se borne à produire une ordonnance médicale indiquant qu'elle doit bénéficier d'une échographie pelvienne aux fins d'exploration de dysménorrhée ainsi que diverses convocations à l'hôpital. Par suite, alors qu'au demeurant Mme C a introduit le présent référé plus de deux mois et demi après la notification de la décision de l'OFII du 12 janvier 2024 qui lui a été remise en mains propres, décision dont elle demande en outre la suspension de l'exécution, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Kadoch. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2406749_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA