TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406753_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C épouse D et M. A D, représentés par Me Dechezleprêtre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles Le grand port fluvial-maritime de l'Axe de Seine (ci-après Haropa Port) et la société Cemex ont implicitement rejeté leur demande préalable formée le 26 février 2024 ; 2°) de condamner in solidum Haropa Port et la société Cemex à verser à Mme D une provision d'un montant de 50 000 euros ; 3°) de condamner in solidum Haropa Port et la société Cemex à verser à M. D la somme de 4 000 euros ; 4°) de mettre à la charge d'Haropa Port et de la société Cemex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, les époux D déclarent se désister de leurs conclusions dirigées contre la société Cemex et maintenir l'ensemble de leurs demande de condamnation à l'encontre d'Haropa Port. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, Haropa Port, représentée par Me Cabanes, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête des époux D ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Cemex à la garantir de toute condamnation et à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge des époux D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2025, les époux D déclarent se désister purement et simplement de leur requête en toutes leurs conclusions. L'ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime qui n'a pas présentée d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les époux D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Haropa Port et de mettre à la charge des requérants la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des époux D. Article 2 : Les conclusions d'Haropa Port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à M. A D, au grand port fluvial-maritime de l'Axe de Seine, à la société Cemex et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime. Fait à Cergy, le 20 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406753
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406753_20250320
TA9328 avril 2026
DTA_2406753_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2406753_20250320
Données disponibles
- Texte intégral