TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406755_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, qui a formé son recours sur l'application " télérecours citoyen ", demande expressément " une procédure d'urgence, afin que le tribunal administratif prononce un référé suspension pour arrêter la procédure d'appel en cour, que j'ai engagé contre le non-lieu de juge Fabien Terrier à Toulouse ".
M. A expose au juge des référés du tribunal administratif qu'il a demandé le dépaysement de son affaire vers la cour d'appel de Bordeaux, ce qui lui a été refusé, et que son pourvoi en cassation a été rejeté. Il conteste le non-lieu rendu par le juge de Toulouse chargé de l'instruction en raison de la partialité qu'il estime évidente de la présidente de la chambre d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Suivant les termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure d'appel introduite devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 2024 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en charge de l'instruction de l'affaire n°JICABJI122000015.
3. En vertu du principe de séparation des ordres juridictionnels, il n'appartient pas à la juridiction administrative de suspendre l'exécution d'un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire, qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues en l'espèce par les dispositions du code de procédure pénale, ni de suspendre ou d'interrompre une procédure judiciaire en cours. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la procédure d'appel introduite devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 2024 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information à la cour d'appel de Toulouse.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406755_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA