TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406757_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Monsieur B A, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision n° 2405189 rendue par le tribunal Administratif de Marseille le 30 mai 2024 ; 2)° d'annuler l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre de le 25 mai 2024 ; 3°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire national, sans délai et avec interdiction de circuler sur le territoire national durant un an ; 4°) d'enjoindre à l'administration préfectorale, par application de l'Article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, en tenant compte de la situation de fait et de droit, une carte de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre à l'administration préfectorale, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer immédiatement la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, pendant l'instruction du dossier, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Enfin, l'article R. 221-7 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon () ". 3. La requête de M. A constitue une requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2405189 du 30 mai 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Le dossier de la requête doit, par voie de conséquence, être transmis à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille et à M. B A. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406757_20240716
TA3831 mars 2026
DTA_2405189_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2406757_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel