TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406757_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, le syndicat de copropriété immeuble 10 rue des Trois Frères Le Goff, Mme C A, M. et Mme E et B D, représentés par Me Guegan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré cessible l'immeuble situé 10 rue des Trois Frères Le Goff à Saint-Brieuc au profit de la société Urbabreizh ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la société Urbabreizh, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2406759 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 11 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2406759 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par le syndicat de copropriété immeuble 10 rue des Trois Frères Le Goff et autres, aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré cessible l'immeuble situé 10 rue des Trois Frères Le Goff à Saint-Brieuc au profit de la société Urbabreizh au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée aux requérants le 11 décembre 2024. Cette notification leur rappelait qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistés de cette requête. Les requérants n'ont, ni dans ce délai d'un mois, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Les requérants sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Urbabreizh présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat de copropriété immeuble 10 rue des Trois Frères Le Goff et autres. Article 2 : Les conclusions de la société Urbabreizh présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété immeuble 10 rue des Trois Frères Le Goff, à Mme C A, à M. et Mme E et B D, au ministre de l'intérieur, à la commune de Saint-Brieuc et à la société Urbabreizh. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 15 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2406757_20250115
Données disponibles
- Texte intégral