TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406758_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer soit une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen, soit une validation de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée : sans justificatif de la régularité de son séjour alors qu'il a droit à un titre de séjour vie privée et familiale-famille de français et qu'il a effectué toutes les démarches en temps utile et pris à de nombreuses reprises l'attache de la préfecture, il ne peut se rendre à la conférence prévue du 3 au 5 décembre 2024 à la Asia Pacific Solar Research Conference, dont il est un des conférenciers principaux ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit à mener une vie privée et familiale normale et la liberté d'aller et venir : il a déposé un dossier complet et a légitimement droit à un titre de séjour ; - l'attestation de prolongation délivrée ne lui permet pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Des pièces, enregistrées les 18 et 19 novembre, ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Vasram, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience en dernier lieu au vendredi 22 novembre 2024 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor fait valoir qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, laquelle ne permet pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen ainsi qu'un visa de retour préfectoral pour lui permettre de se rendre à sa conférence à Sydney. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. PlumerautLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406758_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel