TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406761_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2025, M. C... D..., représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a délivré un certificat de résidence algérien "commerçant" pour une durée d'un an au lieu du certificat de résidence de 10 ans demandé ; 2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025 la préfecture de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir procédé au réexamen de la situation de M. D... et qu’un récépissé valable du 18 juillet 2025 au 17 janvier 2026 lui a été délivré. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. D... a indiqué que la préfecture de la Gironde avait fait droit à sa demande et qu’il entendait se désister de la présente instance à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. M. D... a indiqué, par un mémoire du 13 octobre 2025 que la préfecture de la Gironde ayant fait droit, en cours d’instance, à sa demande, il entendait se désister de ses demandes à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ses conclusions présentées à titre principal étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B... A... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre M. E... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2406761_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel