TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406764_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à résider en France et à travailler, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros : - à verser à son conseil s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - à lui verser, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - reconnu réfugié par l'OFPRA en septembre 2022, sa carte de résident en cette qualité ne lui a toujours pas été délivrée en raison des délais extrêmement longs pris par l'OFPRA pour délivrer les actes de naissance nécessaires à la fabrication de cette carte ; depuis lors, des attestations de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour régulier sur le territoire français lui sont délivrées, la dernière ayant expiré le 3 juin 2024 ; - malgré ses nombreuses diligences pour obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction auprès de l'ANEF et des services préfectoraux, celle-ci n'a pas été prolongée ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de son droit à travailler sur le territoire français et que ses droits à la CAF ont été suspendus ; - il est entravé dans sa liberté d'aller et venir depuis le 3 juin 2024, et se voit également empêché de sortir librement de chez lui, étant constamment dans la crainte d'un contrôle de son droit au séjour par les services de police ; - en conséquence, il appartient au tribunal de mettre fin à ces atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales commises par le préfet des Bouches-du- Rhône. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives au paiement de frais d'instance. Il fait valoir qu'il a délivré ce jour au requérant l'attestation de prolongation d'instruction demandée. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. A, représenté par Me Clerc, fait part de son accord pour constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions principales à fin d'injonction, mais maintient ses conclusions relatives à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle et au paiement de frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, juge des référés, a lu son rapport au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à 14h00 le 12 juillet 2024 en présence de M. Machado de Andrade, greffier d'audience, mais à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée. La juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a remis à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 11 juillet 2024 au 10 janvier 2025, justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une telle attestation sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Alors que, de la même façon qu'il a déjà été indiqué à M. A par ordonnance de la juge des référés n° 2406099 du 21 juin 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que son action aurait présenté un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cassandre Clerc et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 12 juillet 2024. La juge des référés, Signé H. Busidan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier, N°24067644
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2406764_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel