TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406766_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre des transports l'a désigné comme personnel indispensable, tenu d'assurer les missions prescrites par la loi, dans le cadre de préavis de grève, le 7 novembre 2024 de 8h30 à 19h30, heures locales ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des transports de lever la décision le visant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision contestée le prive de son droit de participer à un mouvement de grève, ce qui constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale ; - cette entrave à l'exercice de son droit de grève est manifestement illégale dès lors qu'il n'est pas soumis à l'obligation de déclaration préalable de participation à la grève ; l'opération de maintenance qui le concerne n'affecte pas les missions prévues par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et le décret du 17 décembre 1985 ; en effet, l'aéroport de Pau-Pyrénées ne fait pas partie de la liste des services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique devant être maintenus en vertu de l'article L. 114-4 ; l'équipement (ILS) dont il est chargé de la maintenance ne fait pas partie de la liste des équipements devant être maintenus en toutes circonstances prévues dans les alinéas 1, 2, ou 4 de l'article 1 du décret du 17 décembre 1985, notamment des " aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route " ; la décision en litige ne reprend ni les dispositions ni les fondements de la procédure de réquisition prévue par le articles L. 2212-1 et 2 du code de la défense ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée doit produire ses effets le 7 novembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'urgence n'est pas démontrée ; la mesure est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; -il n'y a pas d'atteinte grave au droit de grève, le préavis ayant été déposé après la notification des décisions d'astreinte dans le seul but de faire obstacle au contrôle en vol de l'ILS de l'aéroport de Pau ; à tout le moins, l'atteinte au droit de grève ne présente pas un caractère de gravité ; -il n'y a pas d'atteinte manifestement illégale au droit de grève au regard des dispositions de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique en ses points 1°) et 5°), l'indisponibilité de l'ILS ne pouvant qu'affecter négativement les activités militaires qui sont affectataires secondaires de la plate-forme ; en toute hypothèse et par voie de substitution, la décision peut être fondée sur les dispositions du 3°) de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique relatif aux missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; -il n'y a pas d'atteinte manifestement illégale au droit de grève au regard de l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 dans son point relatif aux aides radioélectriques et de l'arrêté du 8 juillet 2008 qui visent notamment les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) ; -aucun des arguments avancés par le requérant n'est de nature à convaincre de l'illégalité manifeste de la décision ; l'absence d'obligation de déclaration préalable de participation à la grève pour les IESSA est sans incidence ; les dispositions des articles L. 2212-1 et 2 du code de la défense ne sont pas opposables en l'espèce, en l'absence de toute mesure de réquisition ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la défense ; - le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ; - l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 6 novembre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, pour le ministre en charge des transports, qui maintient ses écritures en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA). Il est affecté au service de la navigation aérienne Sud-Ouest (SNA-SO) à Bordeaux-Mérignac. Le syndicat UNSA-IESSA a déposé le 31 octobre 2024, un préavis de grève pour la journée et la nuitée du jeudi 7 novembre 2024 de 00h00 à 23h59. Dans le cadre de ce préavis, par un arrêté du 24 octobre 2024, le ministre en charge des transports a désigné M. C comme étant tenu d'assurer les missions définies par l'article. L. 114-4 du code général de la fonction publique et par l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 modifié, le jeudi 7 novembre 2024 de 8h30 à 19h30, heures locales. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sur la condition tenant à l'urgence : 3. M. C, au demeurant signataire du préavis de grève du 31 octobre 2024, déclare vouloir participer au mouvement de grève dans le cadre de ce préavis couvrant la journée et la nuitée du 7 novembre 2024. L'arrêté contesté, qui désigne M. C comme devant demeurer en fonction le 7 novembre 2024 de 8h30 à 19h30, a pour effet direct de faire obstacle à l'exercice de son droit de grève en le contraignant à poursuivre son activité professionnelle à cette date. Par suite, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale : 4. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; / 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;/ 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines; / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. / Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions de la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne : " Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : /1. Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ; /2. Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ; /3. Les centres régionaux de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la détente aérienne ; la capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ; /4. Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ; /5. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse-Bâle, Ajaccio, Bastia, Calvi ; () ". Selon le II de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, la liste des personnels astreints à demeurer en fonction pendant la durée de cette grève est fixée comme suit : () les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) () nécessaires à l'exercice des missions prévues par la loi susvisée. / Ces personnels sont informés de la décision qui les concerne durant la durée du préavis et reçoivent notification de leur astreinte avant leur prise de service. / Les chefs d'organisme mettent en place un système de rotation des personnels susceptibles d'être astreints à demeurer en fonction en cas de grève équitable, non discriminatoire et transparent, après consultation du comité technique local. ". 8. S'il résulte de ces dispositions que les IESSA peuvent être légalement astreints à demeurer à leur poste en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, c'est à la condition qu'ils soient indispensables à l'exécution des missions limitativement énumérées à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et que cette mesure soit nécessaire et proportionnée. 9. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'astreinte dont M. C a fait l'objet a pour but d'assurer une opération de maintenance annuelle de l'équipement dit " D landing system) de l'aéroport Pau-Pyrénées, système automatique d'aide à l'atterrissage utilisé dans l'aviation civile, permettant des approches par conditions météorologiques dégradées, notamment de faible visibilité. L'opération de contrôle en vol de l'ILS programmée pour le 7 novembre 2024 a pour but de vérifier le maintien de cet équipement dans les normes de rayonnement. Il n'est pas contesté qu'elle doit être effectuée tous les 12 mois avec une dérogation de 4 mois supplémentaires possible pour tenir compte des aléas divers. Il résulte de l'instruction que cette opération de contrôle en vol a déjà dû être reportée une première fois à la demande des autorités militaires le 19 septembre 2024, puis annulée les 11 et 24 octobre 2024 suite à un mouvement de grève des personnels. Il est constant qu'en l'absence de contrôle en vol avant le 11 septembre 2024, le système ILS de l'aéroport de Pau-Pyrénées devra être arrêté temporairement jusqu'à une nouvelle programmation d'intervention. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'aéroport de Pau-Pyrénées n'est pas mentionné dans la liste du 5 de l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 qui vise les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique nécessaires à l'exécution des missions du 2° de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le système ILS ferait partie des " aides radio-électriques et stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route " dès lors qu'il s'agit d'un équipement terminal fonctionnant uniquement au bénéfice de l'aéroport de Pau-Pyrénées et qu'il ne participe pas au service de circulation aérienne en route chargé de l'espace aérien supérieur. Si le ministre en charge des transports fait valoir en défense que sa décision pouvait également être fondée sur le 3° de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, il n'est pas démontré que le système ILS constituerait, au sens et pour l'application de ces dispositions, une " mission nécessaire à la sauvegarde des personnes et des biens ". 11. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'est pas fondée sur les dispositions des articles L. 2212-1 et 2 du code de la défense, relatives à la réquisition, est également motivée au regard de l'impact de l'éventuelle indisponibilité de l'ILS sur les activités militaires présentes sur la plateforme. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'armée de terre utilise la plateforme de l'aéroport de Pau-Pyrénées pour la formation des pilotes d'hélicoptères du 5ème RHC, ces formations peuvent être organisées et dispensées sur d'autres sites de la région, notamment celui de Mont-de-Marsan. Il apparaît d'ailleurs que la première opération de contrôle en vol de l'ILS, initialement programmée le 19 septembre 2024, a été reportée, comme il a été dit, à la demande des autorités militaires elles-mêmes. En toute hypothèse, l'utilisation de la plateforme de Pau-Pyrénées par l'armée de terre ne peut être regardée comme une activité nécessaire à " la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale " ou à " la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ". Si le ministre fait encore valoir que l'aéroport de Pau-Pyrénées est utilisé par le SAMU et le centre hospitalier de Pau, il n'établit pas l'existence d'un risque pour les usagers en cas d'arrêt temporaire du système ILS. 12. En troisième lieu, si le ministre chargé des transports fait observer que le défaut de contrôle en vol de l'équipement ILS le 7 novembre 2024 entrainera l'arrêt temporaire du système, dès le 12 novembre 2024, dans l'attente d'une nouvelle programmation d'intervention et de maintenance, il ne résulte ni de l'instruction ni des échanges à l'audience que cette interruption du système automatique d'aide à l'atterrissage en conditions météorologiques dégradées ferait pour autant courir un risque pour la sécurité du trafic aérien. Il apparaît à cet égard qu'en cas d'arrêt du système ILS, lequel n'a vocation à intervenir qu'en cas de conditions météorologiques dégradées, la plateforme aéroportuaire de Pau-Pyrénées reste accessible aux aéronefs par positionnement satellitaire lorsque la visibilité est réduite à 60 m du sol. Dans des conditions météorologiques encore moins favorables, les avions sont déroutés sur les aéroports de Tarbes ou Biarritz, dont il n'est pas soutenu qu'ils ne disposeraient pas de système d'assistance à l'atterrissage de nature équivalente. 13. Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que le système ILS ne puisse être maintenu en service dans l'attente d'une reprogrammation de l'intervention, il n'est pas démontré par le ministre en charge des transports que l'obligation de participer à cette opération de contrôle en vol de l'équipement est susceptible de se rattacher à l'une des missions indispensables, limitativement énumérées à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, l'astreinte à laquelle M. C est soumise, le 7 novembre 2024, apparaît manifestement illégale. 14. Par suite, en désignant l'intéressé comme personnel indispensable, tenu d'assurer les missions prescrites par la loi, dans le cadre de préavis de grève, le 7 novembre 2024 de 8h30 à 19h30, heures locales, le ministre en charge des transports a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale caractérisée en l'espèce par son droit de grève, justifiant que soit prononcé la suspension de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre au ministre en charge des transports de retirer la décision contestée. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de " lever sa décision " sont ainsi irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre des transports a désigné M. C comme personnel indispensable, tenu d'assurer les missions prescrites par la loi, dans le cadre d'un préavis de grève du 7 novembre 2024, de 8h30 à 19h30, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2406766_20241106
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