TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406769_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 9 juillet 2024, le 1er octobre 2024, le 2 octobre 2024, le 30 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Seyssel, au nom de la commune, ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable déposée le 5 avril 2024 en édictant des prescriptions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssel les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2024, le 24 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, la commune de Seyssel, représentée par Me Guerinot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme B... les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025 et présenté par Mme A... B..., n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Selon l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. » Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 29 septembre 2025 qui lui a été notifié le même jour, à présenter un mémoire récapitulatif et informée de ce que, à défaut de cette production dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été produit dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Seyssel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seyssel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Seyssel. Fait à Lyon, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 janvier 2025
ORTA_2406769_20250128TA6921 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406769_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2406769_20251121
Données disponibles
- Texte intégral