TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2406773_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2024 et 10 octobre 2024, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes du 10 juillet 2024 d'un montant de 1748,53 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pour la période du 16 octobre 2023 au 22 février 2024 ; 2°) de requalifier son arrêt maladie en accident de travail. Il soutient que son médecin traitant et lui-même ont été mal aiguillés pour l'arrêt de travail dès le départ (déclaré en maladie professionnelle) alors qu'il s'agissait d'un accident de travail pendant le trail urbain ; que la blessure au pied est liée à l'activité professionnelle, notamment au trail urbain du 7 octobre 2023 ; que la blessure au pied s'est déclarée lors de courses répétées et de sauts (montées et descentes du camion) pendant le rangement et le balisage à 20h10. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Pierrelatte, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'elle est ma fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. 4. En l'espèce, M. B, dans ses conclusions, demande au tribunal de requalifier son arrêt maladie en accident de travail. Toutefois, ainsi, qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions en déclaration de droit sont irrecevables. 5. En deuxième lieu, pour contester la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commune de Pierrelatte lui a réclamé la somme de 1748,53 euros, M. B soutient que sa maladie professionnelle n'a pas été reconnue, qu'il s'agissait, en fait, d'un accident de travail pendant le trail urbain du 7 octobre 2023 et que la blessure au pied est liée à son activité professionnelle. Cet unique moyen n'est pas assorti des précisions juridiques permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a été explicité par aucune production complémentaire avant l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête le 7 septembre 2024. En outre, M. B ne peut utilement contester le titre de recettes du 10 juillet 2024 correspondant à un trop-perçu sur salaire pour la période du 16 octobre 2023 au 22 février 2024 sur la base d'un tel moyen alors qu'il n'a pas contesté l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Pierrelatte, à la suite l'avis du conseil médical - formation plénière en date du 13 juin 2024, se prononçant sur la non reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2023, l'a placé en congé de maladie ordinaire du 16 octobre 2023 au 22 février 2024 et a ainsi rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Enfin, le requérant ne peut reprocher à la commune de ne pas avoir instruit une demande de reconnaissance d'un accident de travail alors qu'il n'a déposé qu'une déclaration de maladie professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Pierrelatte demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pierrelatte est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Pierrelatte. Fait à Grenoble, le 1er août 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2406773_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel