TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406773_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête de Mme A... C..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 juillet 2024, au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 9 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude, et d’enjoindre à la préfecture d’activer ses démarches sur le site. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations », et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ». En premier lieu, en se bornant à soutenir que « le site internet ne fonctionne pas comme il faut », qu’il « ne produit pas toujours les notifications » et en se prévalant de « l’incertitude du site », Mme C... n’apporte aucune précision à son moyen tiré du défaut de réception du courrier de demande de pièces complémentaires qui lui a été adressé le 1er février 2024, alors qu’il ressort des copies d’écran produites en défense que ce courrier a été mis à sa disposition à cette date dans son espace personnel de l’application dédiée, conformément aux dispositions précitées, et qu’elle y a répondu le 17 mai 2024 en indiquant qu’elle rencontrait « un problème pour accéder à son mail depuis un mois » sans plus de précisions. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En second lieu, le caractère erroné de l’adresse mentionnée sur la décision contestée est dépourvu de toute incidence sur sa légalité et ce moyen doit être écarté comme inopérant. En dernier lieu, si elle soutient avoir déjà fourni son acte de naissance fourni par B... et une attestation de son niveau de langue dans son dossier initial de demande de naturalisation, elle ne l’établit d’aucune manière, alors qu’il ressort des copies d’écran produites en défense qu’il lui a été demandé de produire un acte de naissance B... de moins de trois ans, et le diplôme dont elle se prévaut et non une simple attestation de délivrance de ce diplôme. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne conteste utilement, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé, et que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 14 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2406773_20260414