TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406775_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai supplémentaire afin de compléter sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il maîtrise la langue française ; il est nécessaire qu'il dispose d'un délai supplémentaire afin d'être en mesure de fournir au préfet de la Loire-Atlantique l'attestation prouvant sa maîtrise de la langue française, à la suite du test auquel il a décidé de se soumettre, le 26 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, M. A n'invoque aucune circonstance au titre de l'urgence. Cette condition ne peut, par suite, être regardée comme remplie. Au surplus, il lui est loisible de présenter auprès du préfet de la Loire-Atlantique, une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française, assortie d'un justificatif attestant qu'il a atteint le niveau B1 de la langue française. 3. D'autre part, M. A ne justifie pas avoir formé un recours en annulation contre la décision contestée. Par suite, sa requête est irrecevable. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406775
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406775_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2406775_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel