TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406775_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. L B, M. M K, Mme N F, M. E C, Mme A A, M. H D, Mme O I et M. J G, représentés la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bernin a tacitement accordé le permis modificatif n° PC 038 039 22 10022 M01 à la SARL La Dinastia, confirmée par le certificat de non-opposition du 13 mai 2024, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernin le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune de Bernin, représentée par la SELARLU Cartusis Avocat agissant par Me Marie, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, les requérants déclarent se désister de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la commune de Bernin prend acte du désistement de des requérants et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, les requérants déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bernin tendant à la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bernin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. L B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bernin et la société La Dinastia. Fait à Grenoble le 24 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406775
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406775_20250924
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2406775_20250924
Données disponibles
- Texte intégral