TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406778_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B... A... saisit le juge des référés en vue d’obtenir : la suspension de toute nouvelle émission de facture par le port de plaisance de Douarnenez ; l’annulation de la tarification du stationnement du port de plaisance de Douarnenez en vigueur depuis le 1er novembre 2023 et l’application de l’ancienne tarification à toutes les factures émises à compter du 1er novembre 2023 ; la conclusion d’un contrat annuel de stationnement du voilier Xantho sur le terre-plein Victor Salez du port de plaisance de Douarnenez suivant la tarification de l’année 2023 pour une durée indéterminée ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2026 ; la prise en charge financière par le port de plaisance de Douarnenez, en cas d’expulsion du terre-plein Victor Salez du voilier Xantho, de la totalité des frais de déplacement de ce voilier en convoi exceptionnel par la route, y compris les frais de démâtage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que M. A..., qui n’a pas précisé le fondement sur lequel il entendait saisir le juge des référés mais sollicite l’application d’un « référé suspensif », doit être regardé comme demandant, par sa requête, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner la suspension de toute nouvelle émission de facture relative à la redevance de stationnement du voilier Xantho, qu’il a acquis en 2016, sur un emplacement sur le terre-plein Victor Salez du port de plaisance de Douarnenez, en deuxième lieu, d’annuler la tarification du stationnement dans le port de plaisance de Douarnenez en vigueur depuis le 1er novembre 2023 et d’enjoindre que soit appliquée la tarification précédente à toutes les factures le concernant émises à compter de cette date, en dernier lieu, d’enjoindre à la commune de Douarnenez de conclure avec lui un contrat annuel de stationnement du voilier Xantho sur le terre-plein Victor Salez du port de plaisance de la commune suivant la tarification en vigueur avant le 1er novembre 2023 pour une durée indéterminée ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2026, ainsi que, en cas d’expulsion du voilier en cause, de prendre en charge financièrement les frais de déplacement de celui-ci en convoi exceptionnel par la route, y compris les frais de démâtage. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » En admettant que le litige soulevé par sa requête ressortisse à la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, en application soit des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, soit de l’une des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, alors qu’il porte principalement sur le stationnement d’un voilier dans le port de plaisance de Douarnenez, situé dans le Finistère, M. A... n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation d’une décision administrative. Il s’abstient en outre, dans ses écritures, de justifier de l’urgence de l’affaire ainsi que d’exposer précisément un ou plusieurs moyens susceptibles de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la ou des actes en litige. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2406778_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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