TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406781_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C... B... demande au Tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Carpentras (Vaucluse) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à la mobilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur régional de France Travail Provence Alpes-Côte d’Azur conclut, d’une part, à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Nîmes et, d’autre part, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section II du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) ». 3. En l’espèce, la requête de M. C... B... tend à l'annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Carpentras (Vaucluse) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à la mobilité. Par suite, la requête ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a ainsi lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. C... B.... Fait à Nice, le 20 mai 2025. La présidente du tribunal, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet du Gard, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2406781_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA