TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406796_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Latimier-Theil, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la mesure d'opposition de sortie du territoire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er juillet 2024 concernant son fils, M. B E D ; 3°) d'enjoindre aux services compétents de retirer le nom de son fils au fichier des personnes recherchées et le signalement au SIS ; 4°) d'ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales méconnues par les décisions susvisées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Latimier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 5. En l'espèce, si Mme A souhaite se rendre en Algérie avec son fils pour rendre visite à sa famille, cette circonstance ne constitue pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Latimier-Theil. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2406796_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA