TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406798_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la SCI Chocrala, représentée par la société d'avocats Selarl Puget Leopold Couturier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon de modifier le tracé au sol de la voie dite Quai Sédaillan en établissant une largeur de 2,5 mètres pour la piste cyclable et, par un marquage adapté, d'éloigner la circulation routière du bâtiment dont elle est propriétaire situé 1, rue de la Mignonne, à Lyon ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la Métropole de Lyon en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la Métropole de Lyon de modifier le tracé de la circulation sur le quai Sédaillan, la SCI Chocrala fait valoir que la modification de ce tracé sur ce quai en 2020 et le rapprochement consécutif de la circulation automobile de l'immeuble dont elle est propriétaire sont à l'origine de vibrations et de fissures sur celui-ci, amplifiées par la détérioration de l'enrobé de la voie résultant de travaux d'enfouissement du réseau électrique réalisés 2024. Toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas pour considérer que les nouvelles conditions de circulation qui sont dénoncées seraient effectivement à l'origine des fissures constatées sur le bien de la requérante et la SCI Chocrola n'établit en outre pas davantage l'immédiateté du danger que les conditions actuelles de circulation représenteraient également selon elle pour les piétons. Dans ces conditions et en admettant même que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de la SCI Chocrala doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Chocrala est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chocrala. Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2406798_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA