TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406798_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406798
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2406798_20250304
Données disponibles
- Texte intégral