TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406799_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 29 mai 2024, M. A B conteste un procès-verbal de saisie-attribution pour le paiement de la somme de 2 106,93 euros à la demande de la SELARL d'avocats CEDRIC HEULIN.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. B conteste une saisie-attribution diligentée le 2 mai 2024 par un commissaire de justice à la demande d'une société d'avocats pour obtenir le règlement d'honoraires. En application de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations d'une saisie-attribution sont portées devant le juge de l'exécution, juge judiciaire, du lieu où demeure le débiteur. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, soumise à tort au tribunal administratif de Marseille, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.
Le président,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2406799_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel