TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406805_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au consulat général de France à Abidjan de lui délivrer un passeport français sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut rejoindre le territoire français sans passeport, qu'il doit y effectuer des démarches administratives pour des questions d'héritage au mois d'avril et qu'il est exposé à une séparation avec sa mère adoptive qui a besoin de son assistance dans les gestes de la vie quotidienne ce qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est de nationalité française compte tenu de ce que son adoption plénière est intervenue durant sa minorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 mars 2001 à Bamako, se déclare de nationalité française par lien de filiation adoptive. Le 31 janvier 2024, il a sollicité auprès des services consulaires la délivrance d'un passeport français, demande qui a été rejetée par une décision du 6 mars 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Abidjan de lui délivrer un passeport sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Abidjan de lui délivrer un passeport, M. A soutient qu'il est dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire français qu'il doit y effectuer des démarches administratives pour des questions d'héritage au mois d'avril et qu'il est exposé à une séparation avec sa mère adoptive qui a besoin de son assistance dans les gestes de la vie quotidienne ce qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, le courrier du notaire en date du 15 mars 2024 dont il se prévaut se borne à mentionner que la vente du bien dont il est pour partie héritier " interviendra dans le courant du mois d'avril prochain " en l'invitant à indiquer ses " disponibilités à cet effet ". Par ailleurs, le requérant n'apporte en outre aucun élément sur la nécessité immédiate de sa présence auprès de sa mère adoptive avec laquelle il ne vit pas, sans que l'atteinte à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque ne suffise à caractériser une situation d'urgence. Enfin, il n'établit pas ni même n'allègue être dans l'impossibilité se rendre sur le territoire français sous couvert d'un passeport malien revêtu d'un visa. Par suite, il ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2406805_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA