TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406811_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme E A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à M. B C au titre du regroupement familial. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision litigieuse lui porte, ainsi qu'à son époux, un préjudice immédiat, tant physiquement, que psychologiquement. En effet, au lendemain de la notification du refus du visa, le 17 novembre 2023, sous le choc, elle a perdu son deuxième enfant qu'elle portait depuis 22 semaines. Cet événement tragique vient s'ajouter à la perte de leur premier enfant le 12 janvier 2023 à deux mois de grossesse. Ils doivent endurer séparément ce chagrin. Elle est actuellement suivie par un psychologue. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'authenticité des documents qu'elle produit ne souffre d'aucune ambiguïté puisqu'ils ont été délivrés en toute légalité par les autorités compétentes locales, en l'occurrence les officiers d'état civil ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial à M. B C, qu'elle présente comme son époux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme E A invoque la durée de séparation du couple qu'elle forme avec M. B C et la situation médicale dégradée dans laquelle elle se trouve. Toutefois, la requérante se borne à faire état d'une situation de détresse, tant physique que psychologique, sans relier par des contestations médicales l'ensemble de ces maux à l'exécution de la décision qu'elle conteste, de nature à justifier que celle-ci préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, a fortiori, à celle de son époux. Pour douloureuse que soit la perte de son enfant à naitre, évènement dont le lien avec la décision administrative n'est au demeurant pas davantage établi, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Alors en outre que Mme E A a attendu deux mois avant de saisir le juge des référés, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mai 2024 Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2406811_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA