TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406817_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec sa fille mineure, au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et sa fille B, sont sans solution d'hébergement depuis la séparation entre la requérante et son conjoint, de nationalité française, peu de temps après leur arrivée en France, le 12 juillet 2024 ; qu'elles ne peuvent être hébergées chez la sœur de Mme A ; qu'aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite malgré ses nombreux appels au 115 et la demande d'hébergement adressée à la préfecture ; que sa fille mineure, de nationalité française, est âgée seulement de quatre ans, qui est à l'école maternelle Camille Claudel à Toulouse et ne peut donc vivre dans la rue ; elles sont toutes deux en grande détresse psychologique et ne disposent d'aucune ressource d'autant que le père de B ne participe pas à son entretien, ni à son éducation ; leur état de santé se détériore et leur intégrité physique et morale sont menacées en raison de leur situation de grande vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit des nombreux appels adressés au 115 et des mises en demeure effectuées par leur conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ; leur situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence du préfet est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec sa fille B, ressortissante française âgée de quatre ans, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions.
6. Mme A soutient qu'elle est contrainte de vivre dans la rue avec sa fille âgée de quatre ans. Il est constant que la requérante a saisi le juge des référés du tribunal du même litige le 10 septembre 2024. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par une ordonnance du 12 septembre 2024, moins d'un mois avant la présente saisine du juge des référés. Elle fait état de circonstances nouvelles survenues depuis cette ordonnance.
7. D'une part, Mme A, qui est en France depuis plusieurs mois, fait valoir qu'elle et sa fille sont sans solution d'hébergement depuis leur arrivée en France, le 12 juillet 2024, qu'elle a appelé de nombreuses fois le 115, et sollicité le préfet de la Haute-Garonne, en vain. Elle déclare avoir été abandonnée par son époux depuis cet été et vivre dans la rue avec sa fille, âgée de quatre ans. Elle soutient qu'en dépit des nombreux appels qu'elle a adressés au 115 et des signalements effectués par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune proposition de prise en charge ne lui a été faite. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité le 115 depuis le 12 septembre 2024, en son nom propre ou au nom de sa fille, qu'à quatre reprises, au cours du mois de septembre, trois fois en octobre, et une fois en novembre, le 7 novembre 2024. Elle n'a par ailleurs saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le préfet de la Haute-Garonne que le 6 novembre 2024, soit moins d'une semaine avant la date de la présente ordonnance et trois semaines après la précédente ordonnance du 12 septembre 2024. Si elle allègue vivre dans la rue avec sa fille, elle n'établit pas le refus de leur hébergement par le père de celle-ci, de nationalité française et habitant à Nice, ni n'indique l'adresse du domicile et les conditions de location de sa sœur présente en France à Toulouse et susceptible de l'aider, ainsi que sa fille, ni même la date de la fin de son hébergement allégué chez sa sœur. Enfin, elle ne se trouve donc pas dépourvue de liens familiaux et personnels sur le territoire français selon ses déclarations et ne peut être regardée ainsi comme étant isolée. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces produites à l'instruction que l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sollicité exposerait la requérante et sa fille à des risques graves et immédiats de détresse médicale, psychique ou sociale ou à une vulnérabilité particulière en dépit du caractère précaire de leur situation.
8.D'autre part, si Mme A établit avoir obtenu un rendez-vous le 29 octobre 2024 à la préfecture de Haute-Garonne pour une pré-demande de titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, cette circonstance est sans incidence au regard de sa demande tendant, dans la présente instance et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
9. Enfin, si la requérante produit une note sociale d'une situation de grande précarité du 27 septembre 2024 établie par l'association Solidarités migrants Patte d'Oie, un certificat d'inscription sur liste scolaire à l'école maternelle Camille Claudel à Toulouse pour l'année 2024-2025 concernant la jeune B, âgée de quatre ans, ainsi que l'ordonnance d'une vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2024 autorisant Mme A à assigner le 5 novembre 2024 le père de B devant la chambre de la famille de ce tribunal afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et la contribution à son entretien et à son éducation, ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances exceptionnelles caractérisées par l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité et ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu'elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors qu'il est constant que le dispositif d'hébergement d'urgence à Toulouse et dans le département est saturé. Dans ces circonstances, en dépit du jeune âge de sa fille, Madame A n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence révélerait une carence caractérisée de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence garanti par la loi, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence, nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeCe A et à Me Pougault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
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