TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406819_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 du recteur de l'académie de Grenoble en tant qu'elle a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, l'année 1991-1992 au titre des périodes de versement de l'allocation d'enseignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, fonctionnaire de l'Education nationale affecté dans l'académie de Grenoble, entend contester une décision du recteur de l'académie de Grenoble en tant qu'elle a refusé de prendre en compte l'année 1991-1992 au titre des périodes de versement de l'allocation d'enseignement. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Nantes, le 13 août 2024. Le président du tribunal, C. HERVOUET ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2406819_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel