TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406819_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a limité à 13 000 euros le montant de sa demande d'indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. La requête de Mme A tend à contester le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, dans la commune du Cannet dans les Alpes-Maritimes, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2406819
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2406819_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel