TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406822_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est exploitant d'une société commerciale de réparation et vente d'automobiles ; il a besoin de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : -ni les amendes, ni les retraits de points, ni la décision 48SI ni la décision contestée ne lui ont été notifiés ; -il n'est plus propriétaire du véhicule immatriculé BT 400 EE ; il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées ; la responsabilité des infractions incombe au nouvel acquéreur du véhicule cédé qui n'a pas régularisé la vente auprès de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2406821 enregistrée le 5 novembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare avoir été informé, à l'occasion d'un contrôle de police le 28 octobre 2024, de l'invalidation de son permis de conduire par une décision du ministre de l'intérieur en date du 18 juin 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". M. B, qui affirme avoir été informé lors d'un contrôle routier le 28 octobre 2024 de l'invalidation de son permis de conduire par une décision ministérielle du 18 juin 2024, n'a pas produit l'acte qu'il conteste. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la communication de cette décision. En outre, l'intéressé n'établit ni même ne prétend qu'il serait dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est irrecevable. 4. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'absence de notification de la décision contestée et des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde, et le moyen tiré de ce que les infractions reprochées, qui ont entrainé des pertes de points sur son permis et par conséquent l'invalidation de son titre de conduite, ne lui sont pas imputables dès lors qu'il n'était plus propriétaire du véhicule en cause. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406822 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406822_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel