TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406822_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Balg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre l'emploi qu'il exerce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2021 ; il pourvoit seul aux besoins de sa famille, sa compagne ne travaillant pas ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 2017 avec sa compagne et leurs quatre enfants, âgés de 9 à 18 ans, qui sont scolarisés ; il est employé depuis 2021 en qualité de transporteur routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public en dépit de sa condamnation le 12 octobre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ; l'infraction a été commise dans des conditions justifiant le prononcé d'une sanction clémente, une amende entièrement assortie du sursis ; l'arme en question était un pistolet à grenaille et les faits, isolés, remontent au 19 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2406550. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bulgare, déclare être entré en France en 2017 avec sa compagne et leurs quatre enfants. Le 4 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne en se prévalant notamment d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par l'arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. M. A a demandé au tribunal, par la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2406550, l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenue dans cet arrêté n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal n'ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles sollicitent la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A fait valoir que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2021 et qu'il a une famille à charge. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir que son employeur entend suspendre ou mettre fin à son contrat de travail de manière imminente ni qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406822_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel