TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406824_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine sur l'application Télérecours citoyen, enregistrée le 29 juin 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Fabrique a transmis au tribunal diverses pièces dont une décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'aide au titre de la campagne 2023 par défaut d'éligibilité à la définition d'agriculteur actif. Cette production a été communiquée au préfet du Nord le 15 juillet 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La saisine du 29 juin 2024 par laquelle l'EARL de la Fabrique s'est bornée à transmette au tribunal divers document, dont une décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'aide au titre de la campagne 2023 par défaut d'éligibilité à la définition d'agriculteur actif ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de l'EARL de la Fabrique est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL de la Fabrique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL de la Fabrique et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406824
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2406824_20250127
Données disponibles
- Texte intégral