TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406824_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et 28 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Mathias demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionnée le 9 juillet 2024, ensemble la décision en date du 15 avril 2024 du préfet de la Gironde ordonnant le retrait d’un résultat favorable à l’épreuve théorique générale du code de la route ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de rétablir le requérant dans ses droits en lui restituant son permis de conduire dans les quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le préfet de la Gironde à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il informe le tribunal que, prenant en compte l'opposition du requérant à l'ordonnance pénale et au renvoi du dossier de ce dernier à l'audience du 27 novembre 2024 devant la 3ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, il a décidé de donner une suite favorable au recours gracieux du requérant. Par courrier du 19 juillet 2024, il l’a ainsi informé du retrait de la décision d'annulation de l'ETG obtenue le 8 avril 2022. Par lettre du 16 septembre 2025, le tribunal a demandé à Me Mathias, avocat de M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 septembre 2025 par le biais de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le même jour, Me Mathias n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête présentée pour M. A.... Dans ces conditions il doit être regardé comme s’étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2406824_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel