TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406825_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Lesneven a abrogé la décision du 4 octobre 2024 par laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2024. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : la décision est intervenue à quelques jours de son admission à la retraite et porte de manière grave et immédiate atteinte à ses intérêts ainsi qu'à ceux de son épouse, dont les difficultés de santé motivent sa demande d'admission à la retraite ; il avait commencé à s'installer psychologiquement dans ce nouveau statut de retraité ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision du 4 octobre 2024 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2024 est une décision individuelle créatrice de droits et son abrogation n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire ; - le centre hospitalier n'a pas démontré l'illégalité ou le caractère frauduleux de la décision du 4 octobre 2024 l'admettant à la retraite ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration ne pouvant se fonder sur une hypothétique absence d'accord postérieur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou de la caisse des dépôts et consignations pour revenir sur une décision créatrice de droits. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : () / 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. M. A a demandé le 9 septembre 2024 à bénéficier de la liquidation de sa pension à compter du 1er décembre 2024 sur le fondement des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que sa conjointe est dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession. Par décision du 4 octobre 2024, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er décembre 2024, sous réserve de l'accord de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Par courrier du 13 novembre 2024, le centre hospitalier de Lesneven a informé M. A que l'avis de la CNRACL ne pourrait finalement pas être rendu à temps pour permettre la liquidation de sa pension au 1er décembre 2024, dès lors que sa conjointe devait faire l'objet d'une expertise pour émettre un avis sur son aptitude ou non à exercer une profession quelconque. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 13 novembre 2024, M. A fait valoir qu'il s'est convaincu de l'imminence de son départ à la retraite et a commencé à s'installer psychologiquement dans son nouveau statut de retraité et que cette décision porte atteinte à ses intérêts ainsi qu'à ceux de son épouse. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expertise de sa conjointe est prévue pour le lundi 20 janvier 2025, soit dans un délai relativement bref et qu'il pourra adresser une nouvelle liquidation de pension pour le même motif dans l'hypothèse où les conclusions de cette expertise préciseraient que sa conjointe est effectivement dans l'incapacité définitive d'exercer une profession quelconque. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à attester que l'état de santé de sa conjointe nécessiterait des soins et une présence permanente et le contraindrait notamment à supporter une dépense conséquente pour financer la présence d'une tierce personne à son domicile. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts pour que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie, laquelle ne saurait résulter des seules circonstances psychologiques qu'il invoque. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406825
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Chronologie de l'affaire
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TA3525 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406825_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406825_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel