TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406826_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B C A demande qu'il soit enjoint au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document " garantissant le maintien de son droit de travailler et de circuler librement ". Il soutient que : -il est de nationalité togolaise ; -il réside continûment et régulièrement en France depuis 2002 ; -il a réalisé la quasi-totalité de sa scolarité et de ses études supérieures en France ; -il a noué des attaches fortes en France ; -il occupe un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée depuis cinq ans ; -il est marié depuis le 11 décembre 2021 et père depuis le 15 février 2024 ; -son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est arrivé à expiration le 25 mai 2024 ; -il n'a pu entreprendre des démarches en vue du renouvellement de ce titre durant la période d'hospitalisation de sa fille dans un service de néonatalité, du 23 février au 14 mars 2024 ; -lorsqu'il a tenté de déposer une demande de renouvellement de ce titre au moyen du téléservice ANEF le 22 avril 2024, il lui a été indiqué que l'utilisation de ce téléservice pour le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'était pas possible pour le moment et qu'il devait se renseigner sur le site internet de la préfecture de son département de résidence ; -il a vainement échangé des courriels avec les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ainsi qu'avec le service gestionnaire du téléservice ANEF pour obtenir des informations sur sa situation et être orienté ; -il a déposé une demande de récépissé de demande de titre de séjour à laquelle il n'a pas obtenu de réponse ; -il a adressé une demande complète de renouvellement de son titre de séjour à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par une lettre reçue le 17 mai 2024 ; -lorsqu'il s'est ensuite présenté à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, il a été invité à attendre entre quinze jours et deux mois pour obtenir un nouveau titre de séjour mais s'est vu refuser la remise d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la fixation d'un rendez-vous à cette fin au motif que cette demande aurait dû être déposée plus tôt ; -il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un Français au moyen du téléservice ANEF le 23 mai 2024 et attend encore une réponse à cette demande ; -le refus de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " toute demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour doit donner lieu à la délivrance d'un récépissé qui autorise la présence de l'étranger sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande " ; -ce refus porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler ; -son employeur a suspendu son contrat de travail jusqu'à ce qu'il lui fournisse un nouveau titre de séjour ou tout autre document garantissant le maintien de ses droits au travail et de ses droits sociaux. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 ; -l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 7 juin 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -et les observations de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Eu égard à la circonstance que son auteur fait notamment état, à son appui, d'une atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à sa liberté de travailler ainsi que d'une situation d'urgence tenant à la suspension de son contrat de travail, la requête de M. A, ressortissant togolais dont le dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", était valable du 26 mai 2022 au 25 mai 2024, doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de munir l'intéressé d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire équivalent. 3. Si la liberté d'aller et venir, la liberté du travail et le droit au respect de la vie privée et familiale constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que le juge des référés ne peut user du pouvoir qu'il tient de ce même article d'ordonner une mesure destinée à la sauvegarde de telles libertés qu'à condition, notamment, qu'il ait été porté à celles-ci une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Pour justifier du caractère manifestement illégal de l'atteinte portée aux libertés fondamentales dont il se prévaut, M. A se borne à soutenir que le refus de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, aux termes de cet article : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'ont pas pour objet, ni pour effet, d'imposer que toute demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour donne lieu à la remise d'un récépissé de cette demande autorisant la présence sur le territoire français de son détenteur durant l'instruction de ladite demande. 6. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise []. ". Aux termes, enfin, de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° À compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié []. ". 7. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, section qui est, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour, divisée en trois sous-sections, dont une sous-section 1 intitulée " Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 ", comprenant les articles R. 431-12 à R. 431-15, et une sous-section 2 intitulée " Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 ", comprenant les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2, que les documents provisoires susceptibles d'être délivrés à un étranger, à la suite du dépôt d'une demande de titre de séjour, pour l'autoriser à séjourner en France ainsi que, dans les cas prévus par la loi ou les règlements, y exercer une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait été statué expressément ou implicitement sur sa demande, sont, d'une part, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12, lorsque l'intéressé a été admis à souscrire une demande selon les modalités définies à l'article R. 431-3, d'autre part, l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, lorsque la demande a été présentée, comme elle le devait, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2, dénommé ANEF. 8. En premier lieu, si M. A, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, soutient avoir adressé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande complète de renouvellement de son dernier titre de séjour par voie postale le 17 mai 2024, il ne produit cependant aucune pièce de nature à établir qu'il aurait été admis à le faire, alors qu'il résulte de l'instruction, telle qu'elle s'est poursuivie à l'audience, que le titre de séjour en cause lui a été délivré en sa qualité de conjoint d'une Française depuis le 11 décembre 2021 et qu'il lui incombait dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles, citées au point 6, de l'arrêté du 31 mars 2023, d'en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF. 9. En second lieu, alors qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance du document provisoire de séjour mentionné dans cet article est notamment subordonnée au respect des délais de dépôt des demandes de titre de séjour prévus à l'article R. 431-5 du même code, M. A n'établit pas avoir présenté ou même seulement tenté de présenter une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour dans ces délais, soit, pour ce qui le concerne et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, durant la période comprise entre le 26 janvier et le 26 mars 2024, et il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière qui l'aurait absolument empêché de le faire en soutenant que sa fille, née le 15 février 2024, a dû être hospitalisée dans un service de néonatalité du 23 février au 14 mars 2024 et que, postérieurement à la période en cause, sa première tentative d'utilisation du téléservice ANEF n'a pu aboutir. 10. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant, en s'abstenant de délivrer au requérant l'un ou l'autre des deux documents provisoires de séjour mentionnés aux articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2406826_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA