TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406828_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2312096 du 31 janvier 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par l'association Terre dignoise, mouvement citoyen, M. C D, Mme I G, M. B F, Mme A E et Mme H J tendant à voir d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 2 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Digne-les-Bains a autorisé la maire à signer l'acte authentique portant bail à construction sur divers terrains du domaine privé communal à la SAS Adonis Golfe de Digne-les-Bains et cession à celle-ci des baux emphytéotiques dont elle est bénéficiaire sur des terrains à usage exclusif de parcours de golf et cette société à déposer les déclarations préalables et autres autorisations de travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. En outre, aux termes de son article 2, il les a condamnés à verser à la commune la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la commune de Digne-les-Bains, représentée par la SCP Vedesi, association d'avocats, demande au tribunal de préciser l'article 2 de l'ordonnance de la juge des référés du 31 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2312096 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2023, dont l'interprétation est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Aux termes de son point 11, l'ordonnance en cause indique que : " Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association terre dignoise, mouvement citoyen et les autres requérants, la somme de 400 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. ". En outre, l'article 2 de la même ordonnance, dont il est demandé l'interprétation dispose " L'association Terre dignoise, mouvement citoyen, M. C D, Mme I G K, M. B F, Mme A E M et Mme H J verseront à la commune de Digne-les-Bains et à la société Adonis Golf Digne-les-Bains, chacune, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Contrairement à ce que soutient la commune de Digne-les-Bains, eu égard à ses termes, l'article 2 de cette ordonnance qui condamne tous les requérants à verser, d'une part, à la commune et, d'autre part, à la société citée, à chacune d'entre elles, la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. La circonstance que les requérants dans l'instance n° 2312096 et la commune qui à cet égard se prévaut des mentions figurant au " guide du rapporteur au tribunal administratif " et des dispositions de l'article 1310 du code civil, aient une divergence sur l'interprétation de ces dispositions de l'article 2 de l'ordonnance en cause, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser l'obscurité ou l'ambiguïté de cet article. Il suit de là que les conclusions en interprétation de la commune de Digne Les Bains ne sont pas recevables. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Digne-les-Bains est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Digne-les-Bains. Copie pour information sera transmise à l'association Terre dignoise, mouvement citoyen, à M. C D, à Mme I G, à M. B F, à Mme A E et à Mme H J. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. La présidente, Signé M. L La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2406828_20240716
Données disponibles
- Texte intégral