TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406828_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 439,00 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Par un courrier du 7 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de vingt jours, en renvoyant sa requête signée, comportant le nom des parties et leurs adresses, ainsi qu'une copie complète de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 9 août 2024 à l'adresse indiquée par le requérant, est revenue au tribunal portant la mention " pli non réclamé ", réputé avoir connaissance, M. B qui est réputé avoir connaissance n'a pas régularisé le défaut de signature de la requête à l'expiration du délai de vingt jours lui étant imparti. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406828_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel