TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406829_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de francisation de son prénom de Peyama en Aura, Peyama. Elle fait valoir qu'elle vient de faire la demande d'annulation du prénom Aura et reste sur le prénom Peyama. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / ( ) ". 2. En se bornant à faire valoir qu'elle vient de faire la demande d'annulation du prénom Aura et reste sur le prénom Peyama, dont elle demande de considérer qu'il est son prénom officiel, Mme B ne conteste pas utilement la décision attaquée du 30 avril 2024, refusant la francisation de son prénom de Peyama en Aura, Peyama. 3. La requête ne comporte qu'un moyen inopérant et le délai de recours contentieux est, désormais, expiré. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2406829_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel