TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406834_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler, ou de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir un récépissé ou un titre de séjour bloque la remise de ses diplômes et relevés de notes et risque d'empêcher sa réinscription ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 18 novembre 2003 à Melkla (Algérie), entrée en France le 7 mars 2023 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 25 mai suivant, a présenté le 18 mai 2023 une demande de certificat de résidence portant la même mention, sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), clôturée selon l'affirmation de la requête. En conséquence, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 22 décembre 2023, et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction arrivée à expiration le 17 avril 2024. Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue de la délivrance du certificat de résidence sollicité, ou d'un récépissé. 5. Toutefois, d'une part, si la première demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par Mme A le 18 mai 2023 a fait l'objet d'une clôture, circonstance non illustrée par les pièces de la requête, la requérante démontre avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 décembre 2023, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait fait l'objet d'un nouveau refus d'enregistrement. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la date de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet de la demande de la requérante, née de son silence gardé pendant quatre mois. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2406834_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA