TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406835_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de le convoquer afin de présenter une nouvelle demande de titre et se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'empêche de justifier de la régularité de son séjour alors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, et le prive ainsi de toutes ressources, d'hébergement, d'aides sociales et des droits à l'assurance maladie alors même qu'il y cotise ; - les services préfectoraux ne lui ont volontairement remis aucun document permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, dont la délivrance est prévue par les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de police d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de cette décision, reçue le 28 février 2024 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il remplit les conditions pour bénéficier de la régularisation de sa situation administrative ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2406812 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. M. B, ressortissant égyptien né le 26 janvier 1991 à Monofiya (Egypte), entré en France le 27 mai 2013, a présenté le 16 octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de police a rejeté cette demande. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Toutefois, alors que la demande présentée auprès des services de la préfecture de police le 16 octobre 2023 constitue une première demande de délivrance d'un titre de séjour, le requérant ne justifie pas des conséquences graves et immédiates du rejet implicite de sa demande de titre sur sa situation personnelle en ne produisant aucune pièce de nature à démontrer l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de percevoir des ressources, alors qu'il produit le contrat à durée indéterminée signé le 26 octobre 2021 avec la société ABTM pour un emploi d'agenceur, qu'il n'allègue pas avoir perdu en conséquence du rejet de sa demande de titre. De plus, le requérant ne saurait valablement se prévaloir des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre, alors qu'il séjourne en France de façon irrégulière depuis plus de dix ans. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2406835_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel