TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406838_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B... A... représenté par Me Leblanc, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ; - à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Par une décision du 14 janvier 2025 postérieure à l'introduction du recours, la préfète de l'Isère a accordé à M. A... un titre de séjour valable jusqu’au 24 décembre 2025 qu’elle indique sans être contredite lui avoir remis. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A... au titre des frais non compris dans les dépens qui ne précise pas, en tout état de cause, pas sur quel fondement il demande cette condamnation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2406838_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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