TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406840_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 1er mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de Loire-Atlantique portant rejet de son recours contre la décision du 18 août 2023 rejetant sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement et sa demande de prestation de compensation du handicap et, d'autre part, de fixer à 80% son taux d'incapacité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et au taux d'incapacité : 2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 821-5 du titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre () sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la décision de la CDAPH de Loire-Atlantique refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et l'appréciation du taux d'incapacité relèvent non de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap : 4. L'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles se rapportent à la décision de la CDAPH de la Loire-Atlantique lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 7. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire () ". 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme B en ce qu'elle concerne le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ainsi que la détermination de son taux d'incapacité. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " 9. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 10. Si Mme B entend contester la décision refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", sa requête n'est pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 9, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de cette autorité. Bien qu'invitée par un courrier du greffe dont elle a reçu notification régulière le 23 mai 2024 à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ce recours, Mme B n'a pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête, en tant qu'elle concerne la décision portant refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", n'a pas été régularisée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au taux d'incapacité et à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 2 août 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2406840_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel