TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406851_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A E demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à ses parents, M. D E et Mme B C les visas sollicités. Par un courrier du 13 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. E de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 4. M. E demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa à ses parents. Ces décisions comportent la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. M. E n'a pas produit, à l'appui de sa requête une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 septembre 2024 par le tribunal par courrier recommandé et dont il a accusé réception le 19 septembre 2024, M. E n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni apporté la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dans ces conditions de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Fait à Grenoble le 4 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406851
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406851_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406851_20241104
Données disponibles
- Texte intégral