TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406855_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, le Groupe " Bordeaux ensemble " et le Groupe " Renouveau Bordeaux ", représentés par leurs présidents respectifs, M. C B et M. A D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Bordeaux d'apposer des banderoles revendicatives sur les façades de l'Hôtel de ville, ensemble la décision rejetant la demande de retrait de ces banderoles en date du 5 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de procéder au retrait de ces banderoles dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite suivant une jurisprudence constante, stabilisée et ancienne des juridictions administratives ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait le principe constitutionnel de neutralité des services publics ; le message des banderoles constitue une prise de position politique en ce qu'il émet une opinion sur les débats budgétaires en cours au Parlement ; cette prise de position est d'autant plus caractérisée que le message est rédigé à l'indicatif alors qu'il porte sur des hypothèses toujours débattues dans le cadre parlementaire. Vu : - la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2406856 par laquelle les groupes requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La ville de Bordeaux a fait apposer, le 4 novembre 2024, deux banderoles relatives aux incidences possibles de la loi de finances 2025 actuellement en cours de débat au Parlement français sur les finances et les politiques publiques de la collectivité. A l'occasion de la séance du conseil municipal du 5 novembre 2024, M. Fabien Robert, conseiller municipal, a demandé au maire de Bordeaux, au nom des groupes politiques " Bordeaux Ensemble " et " Renouveau Bordeaux ", de retirer ces banderoles. Le maire de Bordeaux a oralement refusé de faire droit à cette demande. Les groupes " Bordeaux Ensemble " et " Renouveau Bordeaux " demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d'apposer les banderoles et du refus de procéder à leur retrait. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants entendent se prévaloir d'une " jurisprudence constante, stabilisée et ancienne des juridictions administratives ". Ils n'invoquent toutefois aucune circonstance particulière à cet égard. 5. Il résulte en outre de l'instruction que si les requérants font valoir que les deux banderoles apposées sur la façade de l'hôtel de ville et les messages qu'elles contiennent portent atteinte au principe constitutionnel de neutralité des services publics, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, une situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision du maire de Bordeaux soit suspendue, en l'absence notamment de troubles à l'ordre public ou d'impact électoral imminent. En outre, les groupes politiques requérants n'établissent, ni même n'allèguent que les décisions contestées porteraient à leur situation ou aux intérêts qu'ils défendent une atteinte grave et immédiate. Pour toutes ces raisons, les requérants ne démontrent pas l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur leur requête. 6. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions requises par ces dispositions n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2406855 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux groupes " Bordeaux ensemble " et " Renouveau Bordeaux ". Copie sera transmise pour information à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406855_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel