TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2406856_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat en qualité de gendarme adjoint volontaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
La requête de M. B..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen tiré du caractère erroné du motif d’inaptitude médicale. Toutefois, en se bornant à exposer sans plus d’élément que l’allergie aux fruits à coque est selon lui sans rapport avec l’exercice des fonctions de gendarme, il n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s’il affirme avoir procédé depuis à une désensibilisation aux fruits à coque, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2406856_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel