TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406857_20240803
- Date
- 3 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 31 juillet 2024 à 8 h 00, la société Compact Gym, représentée par la SELAS d'avocats Olszak et Levy, demande au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative : - avant dire droit, d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer, dans un délai maximum de quinze jours, le rapport d'analyse des offres, procès-verbaux et pièces annexes d'ouverture des plis et d'examen des offres, le rapport de présentation de l'accord-cadre, les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, l'offre de prix de la société attributaire, le procès-verbal de la commission d'appel d'offres valant décision de retenir la société attributaire et de l'évincer ; - d'annuler au stade de l'examen des offres la procédure de passation par le ministre des armées de l'accord-cadre DAF 2021-002228 relatif à la fourniture et à la livraison de modules de préparation physique opérationnelle démontables et transportables au profit d'organismes du ministère des Armées ; - d'enjoindre au ministre des armées de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres après avoir écarté l'offre de la société Gomouv comme irrégulière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application du 1° de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique et du 2° de l'article R. 2181-4 du même code, elle sollicite la communication par le ministre des armées du rapport d'analyse des offres, procès-verbaux et pièces annexes d'ouverture des plis et d'examen des offres, du rapport de présentation de l'accord-cadre, des motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, l'offre de prix de la société attributaire, le procès-verbal de la commission d'appel d'offres valant décision de retenir la société attributaire et de l'évincer ; - l'offre de la société Gomouv est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas l'exigence substantielle formulée par le pouvoir adjudicateur quant à l'auto-stabilité du module ; - l'offre de la société Gomouv est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas l'exigence substantielle formulée par le pouvoir adjudicateur quant au conditionnement du module ; - l'offre de la société Gomouv est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas l'exigence substantielle formulée par le pouvoir adjudicateur quant aux dimensions du module ; - l'offre de la société Gomouv est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas l'exigence substantielle formulée par le pouvoir adjudicateur quant au caractère évolutif du module ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société Compact Gym au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - que les informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ont été communiqués à la requérante ; - les moyens présentés par la société Compact Gym et relatifs à la régularité de l'offre de la société attributaire ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société Gomouv, représentée par la SELARL Lex Publica, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Compact Gym au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 10 h 30 : - Me Fromont, avocate (SELAS d'avocats Olszak et Levy), pour la société Compact Gym, qui a rappelé les termes de ses écritures, - M. A et Mme B, représentant le ministre des armées, qui ont rappelé les termes de son mémoire en défense, - Me Raimbault, avocat (SELARL Lex Publica), pour la société Gomouv, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () ". L'article L. 551-2 de ce code dispose : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ". Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / () ". En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. " Selon l'article R. 2181-4 du même code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. " 3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la société requérante et du mémoire en défense du ministre des armées, que la lettre du 4 juillet 2024 notifiant à la société Compact Gym le rejet de son offre indique, outre le nom de la société attributaire, les notes de la société Compact Gym ainsi que celles de la société Gomouv, attributaire du marché, sur chacun des cinq critères ainsi qu'un commentaire littéral, le classement pour chacun des sous-critères se déduisant de la comparaison des notes attribuées en présence de deux soumissionnaires seulement, et que, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre mentionne les notes attribuées aux deux soumissionnaires pour chacun des sous-critères ainsi que le prix hors taxe de l'offre retenue. Dans ces conditions, les informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ont bien été communiqués à la société requérante. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des mémoires et pièces produits par les parties, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le dossier de consultation des entreprises n'interdit pas le recours à un ancrage au sol, non pour assurer, mais pour renforcer la stabilité de la structure et que l'offre de la société Gomouv porte une structure avec laquelle des tiges d'ancrage sont fournies en vue uniquement de renforcer la stabilité de la structure sur terrain naturel et non d'assurer cette stabilité, l'utilisation de cette structure, quel que soit le terrain, artificiel ou naturel, ne nécessitant pas le recours aux tiges d'ancrage pour que la stabilité du module soit assurée. Dans ces conditions, la structure proposée par la société Gomouv est conforme au cahier des charges en ce qui concerne son caractère auto-stable. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré du non-respect par l'offre de la société Gomouv de l'exigence d'auto-stabilité du module formulée par le pouvoir adjudicateur. 5. En troisième lieu, l'article 1-3 du cahier des clauses techniques particulières indique notamment : " Démonté, le module et ses accessoires doivent pouvoir être rangés dans un conditionnement unique permettant un transport en toute sécurité, et étanches aux intempéries. / Le module conditionné doit être : / () / - gerbable. / () ". D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des extraits du mémoire technique de la société Gomouv reproduits dans le mémoire en défense du ministre, que le conditionnement du module proposé par l'attributaire se compose d'un rack pour déposer et stocker l'ensemble des barres de manière ordonnée et, par-dessus, d'une caisse étanche et fermée permettant de stocker les accessoires et les agrès pouvant craindre les intempéries et que tous les éléments de la structure sont traités pour résister aux intempéries grâce à un traitement anticorrosif, la structure étant susceptible d'être utilisée à l'extérieur. La circonstance que certains éléments ne sont pas rangés dans la caisse n'a aucune incidence sur la conformité technique de cette offre, dès lors que l'expression " conditionnement unique " doit s'entendre d'un conditionnement formant un tout unique, ce qui est le cas pour l'offre de la société attributaire, sans que l'ensemble du matériel soit nécessairement dans une même caisse ou malle. D'autre part, il ressort des extraits du même mémoire technique que la structure proposée par la société Gomouv est " gerbable ", c'est-à-dire empilable. Dans ces conditions, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré du non-respect par l'offre de la société Gomouv de l'exigence relative au conditionnement formulée par le pouvoir adjudicateur. 6. En quatrième lieu, l'article 1-3 du cahier des clauses techniques particulières indique notamment : " Mise en œuvre, la solution proposée ne doit pas excéder une surface au sol de 10m² + ou - 10% () ". Il résulte de l'instruction, notamment des extraits du mémoire technique de la société Gomouv reproduits dans le mémoire en défense du ministre, que la structure proposée par cette société présente, lorsqu'elle est déployée, une surface au sol inférieure à 11 m2, les débords en hauteur de 1,50 m ne devant pas être pris en compte pour le calcul de la surface au sol, laquelle est délimitée par les extrémités de la structure qui sont en contact avec le sol. Dans ces conditions, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré du non-respect par l'offre de la société Gomouv de l'exigence relative aux dimensions du module formulée par le pouvoir adjudicateur. 7. En dernier lieu, l'article 1-1 du cahier des clauses techniques particulières indique notamment : " La structure est évolutive, modulable () ". Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et de celui de la société Gomouv, qu'en définissant ainsi son besoin, le pouvoir adjudicateur a entendu disposer de modules de musculation pour lesquels des accessoires supplémentaires pouvaient être utilisés, et non de la possibilité de fusionner un module avec une ou plusieurs autres modules comme le soutient la requérante, et que, s'agissant de la structure proposée par la société Gomouv, des agrès peuvent être rajoutés en complément du module de base et des barres déportées peuvent servir d'extension de la structure permettant l'accès à deux utilisateurs supplémentaires, les agrès étant réglables en hauteur et adaptables en fonction de la morphologie de l'utilisateur. Dans ces conditions, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré du non-respect par l'offre de la société Gomouv de l'exigence relative au caractère évolutif et modulable de la structure, formulée par le pouvoir adjudicateur. 8. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de la société Compact Gym présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par le ministre des armées et par la société Gomouv. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406857 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre des armées et par la société Gomouv sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compact Gym, au ministre des armées et à la société Gomouv. Fait à Lyon, le 3 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 août 2024
Référence
ORTA_2406857_20240803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA