TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406858_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la société Belka, représentée par Me Rossi-Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement de restauration rapide qu'elle exploite à l'enseigne " Belka ", situé 62 quai du Port à Marseille (13002), pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de " la préfecture des Bouches-du-Rhône " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La société Belka a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2406887 du 23 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était manifestement pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 23 juillet 2024, adressé à la société Belka, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante sera réputée s'en être désistée. Le pli recommandé ayant contenu la notification de cette ordonnance a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 19 août 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et est donc réputé avoir été régulièrement notifié à la société requérante à la date de vaine présentation du pli, le 24 juillet 2024, étant précisé que la copie de l'ordonnance a été notifiée à son conseil le 23 juillet 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Belka est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Belka. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Belka et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2406858_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel