TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406864_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'ordonnance du 14 octobre 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse chargée des contentieux de la protection lui a ordonné de laisser libre accès à la SA HLM des chalets, à la société Parapanne et à la société Accebat pour visiter le logement A09 afin qu'il soit procédé à la recherche de la fuite et voir identifier la cause du dégât des eaux dans les logements A03 et A02. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : -elle est établie dès lors que la décision attaquée autorise la SA HLM des chalets, la société Parapanne et la société Accebat à entrer de force chez elle alors même que deux de ces sociétés ont commis de graves infractions pénales envers sa personne ; -elle dispose d'un droit de résistance à l'oppression reconnu par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -elle est entachée d'un détournement de procédure ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'ordonnance du 14 octobre 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse chargée des contentieux de la protection lui a ordonné de laisser libre accès à la SA HLM des chalets, à la société Parapanne et à la société Accebat pour visiter le logement A09 afin qu'il soit procédé à la recherche de la fuite et voir identifier la cause du dégât des eaux dans les logements A03 et A02. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la contestation d'une décision juridictionnelle prononcée en matière civile qui relève des seules juridictions de l'ordre judiciaire. La requête de Mme B ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2406864_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA