TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406866_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Semlali demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il travaillait depuis plus de deux ans et son contrat de travail a pris fin en septembre 2024 ; sa requête en annulation a été enregistrée en janvier 2024 et aucun audiencement n'est encore prévisible ; le préfet n'a pas répondu à la demande d'admission au séjour qu'il a présentée en février 2024 en qualité de travailleur ; il justifie d'une nouvelle promesse d'embauche ; il ne peut subvenir à ses besoins ni s'installer durablement avec sa compagne ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il satisfait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, eu égard à son intégration professionnelle et à ses liens privés et familiaux en France. Vu : - la requête au fond n° 2400547, enregistrée le 31 janvier 2024 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Si M. B établit que la décision en litige affecte désormais de manière très significative sa situation personnelle, professionnelle et financière, compte tenu de la cessation de sa relation de travail survenue en septembre 2024, la requête en annulation n° 2400547 est inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 18 décembre 2024 et doit faire l'objet d'un jugement au cours du mois de janvier 2025 au plus tard, et l'intéressé n'établit pas que l'atteinte à sa situation serait telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2023 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406866_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2406866_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel