TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406869_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. et Mme A et C B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courrier du 14 octobre 2024 de mise en demeure et de procédure contradictoire du maire de la commune de Plogoff. Ils soutiennent qu'ils ont déposé une déclaration préalable de travaux pour faire refaire leur abri de jardin sinistré, qui leur a été accordée le 16 décembre 2022 et qu'aucun document ne permet d'établir une différence de hauteur de faitage entre l'ancien abri et le nouveau ni ne leur permet de connaître ce que la mairie entend par " aspect général modifié ". Vu : - le code de l'urbanisme ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. Les requérants n'ont pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation du courrier dont ils demandent la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ". 5. En l'espèce, le courrier du 14 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Plogoff, après avoir constaté par procès-verbal du 10 avril 2024, la commission d'une infraction au code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme par les époux B, engage la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées et invite M. et Mme B à présenter leurs observations sur la mise en demeure envisagée à leur encontre, constitue un acte préparatoire et non une décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ce courrier sont, en tout état de cause, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Fait à Rennes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406869
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406869_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel