TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406870_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A peut être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le recours à la force publique pour la mise en œuvre du commandement de quitter le logement qu'il occupe avec sa famille au 101 avenue de Paris à Villejuif. Il soutient que : - le 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ordonné son expulsion ainsi que celle de sa famille, et un commandement de quitter les lieux leur a été adressé par acte d'huissier du 22 avril 2024 ; - il a présenté fin 2023 une demande d'aide juridictionnelle au tribunal de Créteil afin de constituer avocat pour faire appel de la décision d'expulsion, et a été informé du transfert de cette demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Paris ; - il a également demandé au juge de l'exécution de plus larges délais pour la mise en œuvre de l'expulsion, en attendant la saisine de la cour d'appel ; - leur situation est critique et cette expulsion aurait des conséquences d'une extrême gravité, alors qu'il n'a pas pu honorer les loyers en conséquence de la cessation d'activité de son employeur, après la période Covid, qu'il occupe ce logement depuis 18 ans et qu'il a repris les paiements, avec un complément de loyer, dans l'attente d'une solution de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Si la requête présentée par M. A tend à la suspension du commandement de quitter les lieux émis à son encontre, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, elle doit être entendue comme dirigée contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le recours au concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 7 septembre 2023, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a prononcé l'expulsion du requérant du logement qu'il occupe avec sa famille au 101 avenue de Paris à Villejuif. Toutefois, alors que M. A a été destinataire le 5 octobre 2022 d'un commandement de payer les loyers et charges dus par la SCI propriétaire de son logement, puis assigné le 23 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection, le requérant ne fournit aucune indication sur les évolutions de sa situation professionnelle, présentée comme relevant de l'intermittence du spectacle devant le juge des contentieux de la protection. De même, M. A ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière et familiale, alors qu'il indique vivre en couple avec un enfant, ni sur les démarches accomplies pour trouver un nouveau logement et les obstacles qu'il a pu rencontrer. En conséquence, le requérant ne démontre pas le caractère critique de sa situation qui justifierait que l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 22 avril 2024 soit suspendue. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2406870_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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