TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406871_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lormont n° 2024/27.09.01 du 27 septembre 2024. Par une lettre du 22 janvier 2025, réceptionnée le 24 janvier suivant, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la délibération attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. B A le 22 janvier 2025, réceptionnée le 24 janvier suivant, tendant à ce que soit produite la délibération du conseil municipal de la commune de Lormont n° 2024/27.09.01 du 27 septembre 2024, la décision attaquée n'a pas été versée au dossier dans le délai de quinze jours qui était imparti à l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lormont. Fait à Bordeaux, le 14 février 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2406871_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel