TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406873_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A C et Mme D B, épouse C, demande au juge des référés de faire cesser les effets de la notification de saisie sur salaire reçue du Trésor public le 29 septembre 2024. Il soutient qu'il a reçu une notification de saisie sur salaire le 29 septembre 2024, portant sur la facture d'un mouillage situé à La Houle à Cancale, qu'il n'utilise plus et a remis en état en octobre 2023, ce dont il a informé les services de la Direction départementale des territoires et de la mer de Saint-Malo, lesquels refusent de prendre en considération sa contestation et ses explications au motif que les travaux de remise en état n'auraient pas été réalisés par un professionnel, alors qu'ils l'ont été par le plongeur qui s'occupe de vérifier les mouillages et les chaînes, bénévole au sein de la Société nationale de sauvetage en mer. Vu les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, M. et Mme C qui ont déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé et en indiquant explicitement sur leur requête saisir le tribunal en référé, n'ont pas précisé le fondement juridique de leur demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 5. Eu égard à son objet désigné et à l'argumentation développée, la requête doit être regardée comme tendant à contester une saisie administrative à tiers détenteur, qui n'est toutefois pas jointe au dossier. Pour ce motif, la requête de M. et Mme C est également irrecevable. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 7. En l'espèce, M. et Mme C n'établissent pas, ni même n'allèguent, que l'exécution que la décision qu'ils contestent porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle ou financière pour justifier l'intervention du juge des référés à bref délai. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 9. Si la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans le respect des règles évoquées aux points précédents, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l'État de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Si le tiers détenteur a reçu notification de la saisie administrative en litige, cette circonstance fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et rend donc inutile une nouvelle saisine sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B épouse C. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406873_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
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