TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406878_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. A indique dans sa requête contester une " notification de saisie à tiers détenteur ". Toutefois, il ne verse pas un tel document au dossier, mais produit une facture du 20 février 2024 portant " redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères " et une lettre de relance qui lui a été adressée le 6 mai 2024 par le comptable public avant de poursuivre le recouvrement de la somme de 227,05 euros au profit de la communauté des communes du Réolais en Sud Gironde. A la vérité, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette lettre. Or, un tel acte, qui ne constitue ni un titre exécutoire ni un acte de poursuite, ne fait pas grief. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaitre de la contestation d'un acte de poursuite tel un avis à tiers détenteur, dès lors qu'en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2406878_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel